01 avril 2026 Immo : 20 ans de régularisation du permis de construire

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Le cabinet fait part de la publication à la RDI d’un article rédigé par Xavier de Lesquen sur les 20 ans de la régularisation du permis de construire.

 

20 ans se sont en effet écoulés depuis la loi de 2006 qui a créé l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, point de départ d’une révolution par étapes de la pratique du contentieux de l’urbanisme. Révolution qui prend appui sur l’ancienne jurisprudence Central Park de 1995 popularisée par la décision Fontaine de Villiers de 2004.

 

L’article analyse les 52 décisions fichées ou publiées du Conseil d’État jusqu’à la fin de l’année 2025 sur l’application des articles L. 600-5 puis L. 600-5-1. Panorama dont se dégage l’étonnante unité de l’office du juge à travers les trois voies existantes de la régularisation du permis de construire (la régularisation spontanée par application de la jurisprudence Central Park/Fontaine de Villiers ; le sursis à statuer de l’article L. 600-5-1 ; l’annulation partielle de l’article L. 600-5).

 

La thèse de cet article – il en faut bien une – est que la recherche d’une unité de l’office du juge est gage de cohérence, de simplicité et de neutralité des règles contentieuses mises en œuvre pour la régularisation.

 

Heureux hasard du calendrier: le Conseil d’Etat a lu aujourd’hui sa décision de Section attendue sur la question de savoir si un permis est susceptible d’être régularisé alors même que le terrain d’assiette du projet est classé dans une zone devenue inconstructible depuis l’intervention du sursis à statuer de l’article L. 600-5-1 (décision n° 494252 et autres, du 31 mars 2026). La décision rendue offre une belle illustration des bénéfices d’une conception unifiée de l’office du juge de la régularisation.

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